Transfert de gestion de terrains appartenant à l’Etat

Les ports sont généralement en tout ou partie situés sur le domaine public maritime.

Dans un avis rendu le 26 juin 1984, le Conseil d’Etat a estimé que la mise à disposition du domaine public maritime ne valait que pour le domaine correspondant aux compétences transférées existant à la date du transfert. Pour les extensions qui nécessiteraient l’utilisation d’une portion supplémentaire du domaine public maritime de l’Etat, l’administration doit recourir aux procédures du droit commun de la domanialité publique.

La procédure utilisée pour mettre à disposition des collectivités locales le domaine public maritime nécessaire à leur réalisation est le transfert de gestion régi par les articles L 35 et R 58 du code du domaine de l’Etat.

Le transfert de gestion s’analyse comme un changement de destination du domaine public au profit d’un service ou d’une collectivité publics autres que le service affectataire ou la collectivité propriétaire.

Il ne modifie pas le caractère de domaine public du bien transféré. Cette incorporation ne comporte pas de transfert de propriété, celle-ci restant acquise à l’Etat ou à la collectivité originellement propriétaire.

Modalités du transfert
En vertu de l’article R. 58 du code du domaine de l’Etat, c’est au Préfet qu’il appartient de prononcer la décision de transfert de gestion, après avis du directeur des services fiscaux. D’autre part, une circulaire du 4 juillet 1980 du ministre des transports a étendu au transfert de gestion les modalités d’enquête préalable prévues par le décret n° 79-518 du 29 juin 1979, décret abrogé et remplacé depuis par le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.

Dans ces conditions, il paraît naturel de suivre, pour un transfert de gestion du DPM, la procédure du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004.

L’acte portant transfert de gestion doit en principe contenir trois mentions :

  • la nature de l’affectation nouvelle ;
  • les conditions financières (au besoin) ;
  • d’une manière générale, les conditions du transfert : (conditions techniques pour les travaux, durée, clause de retour anticipé...)

L’assentiment du préfet maritime est en outre requis pour tout projet d’établissement sur le rivage en vertu de l’article R 152-1 du code du domaine de l’Etat. On voit que la plupart de ces procédures d’instruction peuvent être communes au transfert de gestion et à la création ou l’extension de ports décentralisés et qu’il n’y aura donc pas lieu de les reproduire pour chacun de ces actes.

Si la décision de création ou d’extension est prise par la collectivité elle-même en vertu d’un schéma de mise en valeur de la mer approuvé, la décision de création ou d’extension d’un port peut intervenir longtemps après l’approbation du S.M.V.M. pour un périmètre plus réduit que la zone affectée par le document de planification, et pour des projets d’ouvrages qui, par définition, ne sont pas fixés pas lui. Dans ces conditions l’instruction du transfert de gestion devra être conduite de façon autonome par rapport à l’instruction du S.M.V.M. et des procédures identiques devront être reproduites le moment venu.

Le transfert de gestion est gratuit. Le code du domaine de l’Etat prévoit qu’il peut donner lieu à indemnité mais cette clause ne devrait pas jouer dans le cas d’un transfert de gestion en vue de la création ou de l’extension d’un port.

Régime applicable au domaine transféré
En vertu des principes mêmes du transfert de gestion, le domaine transféré doit conserver son caractère de domaine public. Cette condition se trouve réalisée dans le cas des ports décentralisés, le conseil d’Etat ayant admis que les collectivités locales pouvaient disposer d’un domaine public portuaire. Tout déclassement à l’initiative de la collectivité locale est interdit, même en cas de la mise à disposition.

Les règles applicables à la gestion du domaine transféré sont celles du domaine dans lequel il se trouve incorporé. Sous réserve des conditions, toujours possibles, qui pourraient être posées par l’acte de transfert, mais qui ne devraient pas, dans le cas des ports, excéder celles qui ont été définies pour le domaine mis à disposition par le décret du 24 octobre 1984 , la gestion du domaine transféré pour la création ou l’extension d’un port devrait obéir aux règles qui s’appliqueront au domaine portuaire propre des collectivités. Durant la nouvelle affectation, le domaine public maritime de l’Etat reste sous-jacent.

Le transfert de gestion ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits des tiers. Sur ce point le principe est identique à celui qui a été posé par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 pour les biens mis à disposition.