L’instruction du projet

L’article R. 611-2 du Code des Ports Maritimes dispose que les avant-projets de travaux de construction, d’extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de l’autorité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l’article R. 122-4 du même code qui prévoit les formalités définies ci-après :

Etude d’impact
(Définie à l’article 2 du décret n° 77-441 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993). Lorsque les travaux sont égaux ou supérieurs à 1,9M€ ou une notice d’impact lorsque les travaux sont inférieurs à ce coût ( annexe 4 du décret du 12 octobre 1977 modifiée par le décret du 25 février 1993). Cette étude a été réalisée et finalisée au mois de septembre 2005. Il a servi de référence pour l’instruction du dossier réglementaire au titre de le Loi sur l’Eau.

Consultations
Il est nécessaire de consulter :

  • la Grande Commission Nautique dans le cas où l’opération comporte une modification des ouvrages extérieurs du port existant ou des chenaux d’accès ou de la Commission Nautique locale dans les autres cas (conformément aux dispositions du décret n° 86-606 du 14 mars 1986). La saisine de la Grande Commission Nautique est effectuée dans les conditions suivantes. L’initiateur du projet (Président du Conseil Général) adresse au préfet les délibérations, notices, plans et renseignements nécessaires pour l’intelligence du projet, pour transmission au Ministre chargé des ports (DTMPL). Celui-ci saisi le Président de la Grande Commission Nautique (Cette consultation a été organisée le 15 novembre 2004 et a permis une validation à l’unanimité des aménagements proposés).
  • les collectivités locales intéressées par le projet.
  • les services locaux de l’Etat, et particulièrement la Direction Départementale de l’Equipement ou le Service Maritime Spécialisé existant, la Direction Départementale des Affaires Maritimes, la Direction Régionale de l’Environnement, la Direction des Services Fiscaux.
  • les concessionnaires de services publics et des Etablissements Publics de l’Etat ou des Collectivités qui pourraient être concernés. Assentiment du Préfet Maritime

L’assentiment du Préfet Maritime est requis. Sans son assentiment, en vertu de l’article R 152-1 du Code du Domaine de l’Etat tel qu’il résulte du décret n° 84-285 du 13 avril 1984, il ne peut être donné suite à un projet de création ou d’extension de port qui constitue "la formation d’un établissement" dans le cas où ce projet comporte une utilisation du domaine public maritime. Si au regard des dispositions de cet article cet accord n’est pas obligatoire pour les projets dont l’emprise serait limitée au seul domaine propre des collectivités locales, la consultation du préfet maritime, responsable de la police générale en mer et de la police de la navigation maritime, n’en sera pas moins opportune et sera faite au titre de l’alinéa précédent.

Enquête publique
Elle est effectuée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, lorsque les conditions fixées aux 12 et 13 de l’annexe de ce décret se trouvent être remplies (projet supérieur à 1,9M€ ou projet d’extension supérieur à 10 % du plan d’eau abrité).

Cette enquête publique pourra servir au titre du changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime par application de l’article 25 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, à condition que cet aspect soit dûment mentionné dans l’objet de l’enquête.

Cette enquête publique vaudra également pour le transfert de gestion à opérer quand la réalisation du projet nécessite l’utilisation de dépendances du domaine public maritime situé en dehors du périmètre mis à disposition de la Collectivité locale lors du transfert de compétence intervenu au 1er janvier 1984.

L’enquête permettra la prise en compte des dispositions relatives à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 notamment son article 10.

Les travaux de construction, d’extension ou de modernisation des ports maritimes, à l’exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d’écoulement des eaux, figurent dans le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de cette loi. Autorisation ou déclaration suivant les dangers que les travaux présentent et la gravité de leurs effets sur les ressources en eaux et les écosystèmes aquatiques.

L’autorisation est accordée après enquête publique selon une procédure définie dans le décret n° 93-742 du 29 mars 1993. En pratique, si la plupart des informations sur les retombées de l’opération sont classées dans l’étude d’impact qui est de toute façon nécessaire, cela suffit.

Le dossier de demande d’autorisation de travaux étant soumis à enquête publique, il faudra citer la loi sur l’eau parmi les motifs de l’enquête. Cette enquête permettra enfin d’examiner la création ou la modification de la concession portuaire s’il y a lieu (cahier des charges de concession ou avenant au cahier des charges).

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique pris par l’autorité compétente pour décider de l’extension du port (le Préfet en l’absence de S.M.V.N.) doit mentionner l’objet de l’enquête et donc, lorsqu’il y a plusieurs motifs justifiant une enquête, la totalité de ceux-ci conformément à l’article 11 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Cette enquête a été réalisée conformément aux textes en vigueur. Elle est développée dans la rubrique enquête.