« Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l’article R. 631-1 que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à l’animation et au développement de celui-ci. »
Ce texte s’applique stricto sensu au domaine public maritime mis à disposition des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation et du transfert de compétences. Mais on a admis que, compte tenu de la nécessaire unité de gestion d’un port, ces dispositions devraient aussi s’appliquer au domaine public transféré en gestion, donc dans le cas d’une création ou d’une extension de port.
Cette disposition est importante pour la teneur du projet puisqu’elle restreint les possibilités d’implantation d’ouvrage. Par exemple, si techniquement il est nécessaire pour construire un port en eau profonde, compte tenu du site, d’édifier d’importants terre-pleins, ces terre-pleins seront sur le domaine public maritime et ne pourront plus recevoir d’ouvrage non nécessaire au fonctionnement du port, ni de constructions immobilières.