Un projet d’extension de port doit être compatible avec les dispositions relevant notamment du code de l’environnement qui codifie certaines dispositions de la loi littoral et la loi littoral pour ses dispositions qui ne sont pas encore codifiées.
Article 25 de la loi littoral (devenu l’article L321-5 du code de l’environnement) « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d’utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. »
Cet article concerne à la fois les S.M.V.M. et les règles d’urbanisme intéressant le domaine public maritime et les terrains littoraux (zonage). Aucun texte n’a précisé la notion de « changement substantiel d’utilisation » et il ne semble pas exister de jurisprudence sur cette question. Dans la pratique, la plupart des changements d’utilisation étant liés à des opérations impliquant des travaux, une enquête publique s’avère nécessaire (création, extension de port, transformation des activités d’un port avec aménagement etc...). On a donc tendance à recourir à l’enquête publique dès lors qu’il y a « changement d’utilisation » sans insister sur la notion de « substantiel ». Enfin dès lors qu’il y a changement substantiel d’utilisation de zone de domaine public maritime, cet article 25 devrait figurer parmi les motifs de l’enquête publique. Par contre, l’article 27 du même texte qui ne concerne pas les zones portuaires et industrialo-portuaires n’a pas à figurer comme motif de l’enquête publique.
Article 27 de la loi littoral (devenu l’article L321-6 du code de l’environnement) « En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.
Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure. » Cet article nécessite une interprétation. La notion de « zone » portuaire ou industrialo-portuaire ne figure dans aucun texte. L’interprétation défendue par l’Equipement/DTMPL est que l’article 27 s’applique dès lors qu’un projet de port vient à être défini.
Ceci implique que l’ensemble du littoral peut être concerné....... Faute d’une définition et d’une localisation des « zones portuaires et industrialo-portuaires » une autre interprétation du texte impliquerait l’impossibilité de toute création d’ouvrage permettant seulement des aménagements ou des extensions de l’existant ce qui ne paraît pas correspondre à l’esprit de la loi littoral qui est relative à la protection mais aussi à l’aménagement du littoral.
L’ensemble de ces articles, conduit à initier les procédures et dossiers réglementaires relatifs à la Loi sur l’Eau et à la Loi Bouchardeau.