La compatibilité du projet portuaire et de la législation relative à l’urbanisme

Un projet d’extension de port doit être compatible avec les dispositions relevant de législations ou réglementations générales au premier rang desquelles les dispositions d’urbanisme.

La décision devra tout d’abord respecter les règles et plans d’urbanisme opposables aux tiers, particulièrement les schémas directeurs, les schémas directeurs d’aménagement ou d’urbanisme ainsi que les plans d’occupation des sols.

Il convient de rappeler à cet égard que le Conseil d’Etat a jugé qu’un port ne pouvait être autorisé dans une commune couverte par un plan d’occupation des sols que s’il a été prévu par ce plan, dans la mesure où le PLU couvre la zone concernée (Jurisprudence : Bormes-les-Mimosas - Trébeurden). Dans le cas où le projet ne serait pas compatible avec un document d’urbanisme existant, la décision de création ou d’extension du port ne pourra pas intervenir avant que ce document ait été modifié ou révisé. Si cela ne peut être fait, soit en raison de règles supérieures, soit parce que l’enquête a fait apparaître l’inopportunité d’une telle modification ou révision, il ne pourra être donné suite au projet.

Le SAR s’inscrit dans la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme puisqu’il s’impose aux Plan d’Occupation des Sols (POS) ou au Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et offre la particularité d’être à vocation multiple. Ainsi, le SAR tient lieu de Schéma Régional d’Aménagement de Développement du Territoire (SRADT), de Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) et de Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ce qui lui permet notamment de préciser les modalités d’application de la Loi Littoral.

Le SAR/SMVM de la Martinique approuvé par décret du 23 décembre 1998 souligne la présence du port départemental de Grand Rivière :

« Le programme de modernisation de cette unité doit permettre de diversifier ses fonctions vers les domaines de la pêche sportive, du tourisme, des activités nautiques, de transport de passagers et d’assurer en cas de catastrophe naturelle l’évacuation ou l’approvisionnement de la population ».

« L’aménagement d’un quai à usage mixte : passagers – pêche, vise à rompre l’isolement de cette commune en cas de catastrophe naturelle, mais aussi la possibilité d’offrir une escale aux navettes maritimes interrégionales ».

L’ensemble des mesures prises dans le cadre du projet vont en ce sens.

L’article L.146-4 III du code de l’urbanisme dispose que : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ».