L’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, a posé que, le département, pour les ports de commerce et de pêche, les communes, pour les ports dont l’activité dominante est la plaisance, sont compétents pour créer, aménager et exploiter des ports maritimes.
Ce même article 6 dispose que, « en l’absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée après avis du ou des conseils régionaux concernés ».
L’article R. 611-1 du code des ports maritimes a précisé que doivent « être considérés comme création et extension de port, les projets comportant l’institution ou la modification d’un périmètre délimité en application de l’article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l’intérieur d’un périmètre délimité, l’accroissement de la superficie du plan d’eau abrité ».
C’est dans ce cadre que se situe le projet d’aménagement du port de pêche départemental de Grand-Rivière.